| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
| Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | Préambule |
| Rapport au Roi | Table des matières | 22 arrêtés d'exécution | 6 versions archivées | |
| Version néerlandaise | ||||
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| Conseil d'Etat | ||||
| Titre |
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2 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement
dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. <Intitulé
remplacé par AR 2006-02-0 2/37, art. 1 , 005 ; En vigueur : 09-10-2002> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2002 et mise à jour au 18-10-2007) Source : PERSONNEL ET ORGANISATION Publication : 09-10-2002 Entrée en vigueur : 09-10-2002 Dossier numéro : 2002-10-02/33 |
| Table des matières | Texte | Début |
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CHAPITRE
I. - Du champ d'application. Art. 1 CHAPITRE II. - Des fonctions d'encadrement et de leur nature juridique. Art. 2 CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions d'encadrement. Section I. - Disposition générale. Art. 3 Section II. - De la sélection. Art. 4-7 Section III. - Du recrutement. Art. 8 Section IV. - De la désignation. Art. 9 CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions d'encadrement. Section I. - (Du plan d'appui du titulaire d'une fonction d'encadrement) <AR 2005-04-12/33, art. 4, 004; En vigueur : 16-05-2005> Art. 10 Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions d'encadrement. Art. 11-14 CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement. Section Ire. - De la durée du cycle d'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 15 Section II. - De l'objet de l'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 16 Section III. - Des acteurs de l'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 17 Section IV. - Du déroulement du cycle d'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Sous-section 1re. - Des entretiens de fonctionnement <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 18 Sous-section 2. - De l'entretien d'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 18bis Section V. - Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 19 Section VI. - Du dossier d'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 19bis Section VII. - Des voies de recours <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 19ter CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de son non renouvellement. Section I. - De la fin du mandat. Sous-section 1. - De la fin de plein droit. Art. 20 Sous-section II. - De la fin anticipée. Art. 21-22 Section II. - Du non renouvellement. Art. 23 CHAPITRE VII. - Renouvellement du mandat. Art. 24 CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire. Art. 25 CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 26-27 |
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| Texte | Table des matières | Début |
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CHAPITRE I. - Du champ d'application. Article 1. (Le présent arrêté est applicable aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral). (...). <KB 2006-02-02/37, art. 2, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> <AR 2007-08-17/63, art. 18, 007; En vigueur : 28-10-2007> CHAPITRE II. - Des fonctions d'encadrement et de leur nature juridique. Art. 2. § 1er. (Les fonctions d'encadrement sont les suivantes :) <AR 2006-02-02/37, art. 3, 1°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> 1° le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation; 2° le directeur fonctionnel du service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion; 3° le directeur fonctionnel du service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication; 4° le responsable du Service d'audit interne. Des fonctions d'encadrement supplémentaires peuvent être prévues par Nous dans l'organigramme, sur proposition du ministre concerné et moyennant l'accord des ministres de la Fonction publique et du Budget. Les fonctions d'encadrement au sein des services publics fédéraux (ou des services publics fédéraux de programmation) sont réparties en deux groupes : <AR 2006-02-02/37, art. 3, 2°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> -les fonctions d'encadrement au niveau -1, comprenant notamment les fonctions d'encadrement visées au § 1er, (...), <AR 2007-08-17/63, art. 19, 1°, 007; En vigueur : 28-10-2007> - les fonctions d'encadrement au niveau -2. § 2. Les fonctions d'encadrement au niveau -1 se rapportent aux fonctions de management dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le président du comité de direction (ou le président); <AR 2006-02-02/37, art. 3, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> 2° le titulaire d'une fonction de management -1 et les titulaires d'une fonction d'encadrement au niveau -1; § 3. Les fonctions d'encadrement au niveau -2 se rapportent aux fonctions de management dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le titulaire d'une fonction de management -1; 2° les titulaires d'une fonction de management -2 et les titulaires d'une fonction d'encadrement au niveau -2; § 4. (...). <AR 2007-08-17/63, art. 19, 2°, 007; En vigueur : 28-10-2007> § 5. Toutes les fonctions d'encadrement sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 9. CHAPITRE III. - De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions d'encadrement. Section I. - Disposition générale. Art. 3. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction d'encadrement. Section II. - De la sélection. Art. 4. <AR 2004-06-15/32, art. 1, 002; En vigueur : 07-07-2004> Pour participer aux sélections comparatives pour une fonction d'encadrement, les candidats doivent être titulaires d'une fonction (de niveau A) ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction (de niveau A). <AR 2004-08-04/30, art. 163, 003; En vigueur : 01-12-2004> Les candidats à une fonction d'encadrement doivent faire preuve d'une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans. Art. 5. <AR 2004-06-15/32, art. 2, 002; En vigueur : 07-07-2004> § 1er. Les candidats à une fonction d'encadrement doivent avoir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétence afférents à la fonction d'encadrement à conférer. § 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction d'encadrement à conférer au sein d'un service public fédéral (ou d'un service public fédéral de programmation) sont déterminés : <AR 2006-02-02/37, art. 4, 1°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> 1° pour la fonction d'encadrement au niveau -1, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction (ou du président); <AR 2006-02-02/37, art. 4, 2°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> 2° pour la fonction d'encadrement au niveau -2, par le ministre, sur proposition du président du comité de direction (ou du président) et du titulaire de la (fonction d'encadrement au niveau -1). <AR 2005-04-12/33, art. 1, 004; En vigueur : 16-05-2005> <AR 2006-02-02/37, art. 4, 3°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> Art. 6. <AR 2004-06-15/32, art. 3, 002; En vigueur : 07-07-2004> § 1er. Les candidatures sont introduites auprès de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité. Les candidatures déclarées recevables par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - sont transmises à la commission de sélection. § 2. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction d'encadrement à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques à la fonction à exercer que les aptitudes comportementales requises à l'exercice d'une fonction d'encadrement. L'épreuve orale est précédée de tests informatisés, organisés par Selor et par rôle linguistique, dont l'objet est de cerner les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats, ainsi que leur personnalité. Le contenu des tests est le même en français et néerlandais. Les résultats obtenus aux tests sont communiqués à la commission de sélection qui en apprécie et en évalue seule les résultats. § 3. Au terme des tests et de l'épreuve visés au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " très apte ", soit dans le groupe B " apte ", soit dans le groupe C " moins apte ", soit dans le groupe D " pas apte ". Cette inscription est motivée. Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés. Art. 7. <AR 2004-06-15/32, art. 4, 002; En vigueur : 07-07-2004> § 1er. La commission de sélection se compose : 1° de l'administrateur délégue de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président; 2° (d'un expert externe) en management; <AR 2006-02-02/37, art. 5, 1°, 005 ; En vigueur : 22-02-2006> 3° (d'un expert externe) en gestion des ressources humaines; <AR 2006-02-02/37, art. 5, 1°, 005 ; En vigueur : 22-02-2006> 4° de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir; 5° (de deux agents) issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation autre que celui pour lequel est organisée une procedure de sélection pour une (fonction d'encadrement), d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la (fonction d'encadrement) à pourvoir; <AR 2005-04-12/33, art. 2, 004; En vigueur : 16-05-2005> <AR 2006-02-02/37, art. 5, 2°, 005 ; En vigueur : 22-02-2006> 6° d'un suppléant pour chacun des membres visés sub 2° à 5°. Ceux-ci sont désignés en même temps que les membres effectifs. (La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3°, et de son suppléant. L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.) <AR 2006-02-02/37, art. 5, 3°, 005 ; En vigueur : 22-02-2006> Les profils des membres effectifs de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5° ainsi que ceux de leurs suppléants, sont déterminés en concertation avec le ministre concerné, sur proposition du président du comité de direction concerné (ou du président concerné) <AR 2006-02-02/37, art. 5, 4°, 005 ; En vigueur : 22-02-2006> Lorsqu'une fonction d'encadrement est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance. (Lorsqu'une fonction d'encadrement n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4.) <AR 2006-02-02/37, art. 5, 5°, 005 ; En vigueur : 22-02-20062> § 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection, en ce compris les suppléants, au Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement, qui disposent d'un delai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné. Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est d'application. § 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et a la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée. Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A, B, C ou D et en vue de leur classement dans les groupes A et B. Aucun membre ne peut s'abstenir. S'il y a partage des voix, le président décide. § 4. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C ou D et de leur classement dans les groupes A et B (...). <AR 2006-02-02/37, art. 5, 6°, 005 ; En vigueur : 22-02-2006> Section III. - Du recrutement. Art. 8. <AR 2004-06-15/32, art. 5, 002; En vigueur : 07-07-2004> SELOR- Bureau de Sélection de l'Administration fédérale communique le résultat de la procédure visée à l'article 6 au président du comité de direction (ou au président). <AR 2006-02-02/37, art. 6, 1°, 005 ; En vigueur : 2002-10-09> Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe A. Cet entretien a pour objectif de les comparer quant à leur expérience et leurs connaissances spécifiques à la fonction fixées dans la description de fonction et le profil de compétence afferents à la fonction d'encadrement à conférer. Cet entretien est mené : 1° pour le recrutement du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, par le président du comite de direction (ou le président); <AR 2006-02-02/37, art. 6, 2°, 005 ; En vigueur : 2002-10-09> 2° pour le recrutement du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2, (par le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1) et le président du comité de direction (ou le président) <AR 2005-04-12/33, art. 3, 004; En vigueur : 16-05-2005> <AR 2006-02-02/37, art. 6, 3°, 005 ; En vigueur : 2002-10-09> Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. En cas d'absence du président du comité de direction, (ou du président) celui-ci est remplacé par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent, lors de l'entretien complémentaire pour le recrutement du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 et (par le titulaire d'une autre fonction d'encadrement au niveau -1) désigné à cet effet par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent, pour le recrutement du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2. <AR 2005-04-12/33, art. 3, 004; En vigueur : 16-05-2005> <AR 2006-02-02/37, art. 6, 4°, 005 ; En vigueur : 2002-10-09> Après épuisement du groupe A, la procédure se répète avec les candidats du groupe B. Section IV. - De la désignation. Art. 9. § 1er. Les candidats choisis conformément à l'article 8, sont désignés pour une période de six ans par le Roi, sur proposition du ministre concerné, après proposition du président du comité de direction (ou du président). <AR 2006-02-02/37, art. 7, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères qui font partie des carrières extérieures et qui sont désignés à une fonction d'encadrement, ont le choix entre un mandat de quatre ou de six ans. § 3. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction d'encadrement ne sont pas soumis à un stage. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions d'encadrement. Section I. - (Du plan d'appui du titulaire d'une fonction d'encadrement) <AR 2005-04-12/33, art. 4, 004; En vigueur : 16-05-2005> Art. 10. <AR 2005-04-12/33, art. 5, 004; En vigueur : 16-05-2005> § 1er. Dans les six mois qui suivent la désignation, un projet de plan d'appui est transmis par le titulaire de la fonction d'encadrement : 1° au président du comité de direction (ou au président) et au ministre et/ou secrétaire d'Etat compétent, pour le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -1; <AR 2006-02-02/37, art. 8, 1°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> 2° au titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 et au président du comité de direction (ou au président), pour le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -2. <AR 2006-02-02/37, art. 8, 2°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> § 2. Le projet de plan d'appui tient compte des éléments contenus : 1° dans le plan de management et le plan opérationnel du président du comité de direction (ou du président), pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1; <AR 2006-02-02/37, art. 8, 3°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> 2° dans le plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2. § 3. En dérogation au § 2, si un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le projet de plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement tient compte des éléments qui sont contenus dans les plans de management et opérationnel des présidents de comité de direction et des présidents concernés. § 4. La forme et le contenu minimum du plan d'appui sont définis par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. § 5. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets de plan d'appui, les organes visés au § 1er approuvent le plan d'appui, après concertation avec les titulaires des fonctions d'encadrement concernés. § 6. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 sollicite l'avis des présidents de comité de direction et des présidents concernés sur le projet de plan d'appui. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le président du comité de direction compétent pour le secteur d'activité approuve alors le plan d'appui, après concertation avec le titulaire de la fonction d'encadrement et en intégrant les remarques éventuelles des autres présidents de comité de direction et présidents concernés. § 7. Le plan d'appui est, si nécessaire, adapté d'un commun accord, à l'occasion de modifications apportées au plan de management et au plan opérationnel du président du comité de direction (ou du président) pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 ou lors de modifications apportées au plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -2. <AR 2006-02-02/37, art. 8, 4°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> Les adaptations sont apportées sur la base d'un projet d'adaptation établi par le titulaire de la fonction d'encadrement dans le mois qui suit un entretien de fonctionnement tel que fixé à l'article 18. § 8. Si un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le plan d'appui du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 est, si nécessaire, adapté de commun accord à l'occasion de modifications apportées au plan de management et au plan opérationnel d'un ou des présidents de comité de direction des services publics fédéraux concernés (ou d'un ou des présidents des services publics féderaux de programmation concernés). <AR 2006-02-02/37, art. 8, 5°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> Dans ce cas, les présidents de comité de direction et présidents concernés sollicitent le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité du titulaire de la fonction d'encadrement pour demander une adaptation du plan d'appui. Le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité du titulaire de la fonction d'encadrement sollicite l'avis des présidents de comité de direction et des présidents concernés sur les adaptations de plan. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le président du comité de direction compétent pour le secteur d'activité approuve alors le projet de plan d'appui, en intégrant les remarques éventuelles des présidents de comité de direction et présidents également concernés. § 9. Les adaptations sont approuvées par les organes visés au § 1er dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets. § 10. Si le titulaire d'une fonction d'encadrement n'a établi aucun projet de plan d'appui dans le délai prescrit ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant. § 11. Si les organes mentionnés au § 1er n'ont pas approuvé les plans d'appui ou les adaptations dans les delais prescrits, ceux-ci sont réputés approuvés. Section II. - Modalités relatives à l'exécution des fonctions d'encadrement. Art. 11. Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux titulaires d'une fonction d'encadrement, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté. (Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction d'encadrement font partie du niveau A. Au plan hiérarchique, ils se situent au-dessus de la classe A5.) <AR 2004-08-04/30, art. 164, 003; En vigueur : 01-12-2004> Art. 12. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction d'encadrement qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Son emploi peut être declaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures. Art. 13. Le titulaire d'une fonction d'encadrement exerce sa tâche à temps plein. Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave; 2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des regions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française; 3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public; 4° un congé pour accueil et formation; 5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps; 6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades; 7° un congé pour mission d'intérêt général; 8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle; 9° une absence de longue durée pour raisons personnelles; 10° un congé tel que visé à l'arreté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis a la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. Art. 14. § 1er. Sur base du résultat de la pondération de fonction pour une fonction classée dans le même groupe, les titulaires d'une fonction d'encadrement bénéficient d'une rémunération totale annuelle brute identique. Le système de pondération des fonctions, les critères objectifs qui sont à la base de ce système et la méthodologie de la rémunération sont fixés dans l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. § 2. La rémunération totale annuelle brute des titulaires d'une fonction d'encadrement comprend : 1° un traitement brut mensuel; 2° la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales. § 3. Outre les rémunérations prévues aux §§ 1er et 2, la rémunération totale peut prévoir le remboursement forfaitaire de frais et la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées. CHAPITRE V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement. Section Ire. - De la durée du cycle d'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 15. <AR 2005-04-12/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-05-2005> Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement est évalué à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction d'encadrement et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de deux ans et est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale. Section II. - De l'objet de l'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 16. <AR 2005-04-12/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-05-2005> Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement portent sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans le plan d'appui visé à l'article 10; 2° la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints; 3° la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement à la réalisation de ces objectifs; 4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences. Section III. - Des acteurs de l'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 17. <AR 2005-04-12/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-05-2005> § 1er. L'évaluation des titulaires des fonctions d'encadrement est réalisée : 1° par le président du comité de direction (ou par le président), dénommé premier évaluateur et par le ministre et/ou secrétaire d'Etat concerné, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -1; <AR 2006-02-02/37, art. 9, 1°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> 2° par le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1, dénommé premier évaluateur, et par le président du comité de direction (ou par le président), dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -2. <AR 2006-02-02/37, art. 9, 2°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> § 2. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, l'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 est réalisée par le président du comité de direction du service public fédéral compétent pour le secteur d'activité de l'évalué, dénommé premier évaluateur, et le ministre ou secrétaire d'Etat, compétent pour ce même service public fédéral et dénommé deuxième évaluateur. § 3. Les évaluateurs visés aux §§ 1er et 2 peuvent solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'évaluation. Section IV. - Du déroulement du cycle d'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Sous-section 1re. - Des entretiens de fonctionnement <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 18. <AR 2005-04-12/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-05-2005> Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction d'encadrement ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir. Dans le cas d'un service d'encadrement commun a plusieurs services publics fédéraux, les présidents de comité de direction et les présidents concernés peuvent solliciter le premier évaluateur pour qu'il organise un entretien de fonctionnement sur les questions qui les concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien. Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction d'encadrement ainsi que sur les objectifs définis dans le plan d'appui, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation. Sous-section 2. - De l'entretien d'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 18bis. <Inséré par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> § 1er. A la fin de chaque cycle d'evaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction d'encadrement à un entretien d'évaluation. Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secretaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien. Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent avant l'entretien d'évaluation. § 2. En préparation à l'entretien d'évaluation, le titulaire de la fonction d'encadrement établit une auto-évaluation. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien. § 3. Le premier évaluateur prépare l'entretien d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective. § 4. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le premier évaluateur transmet aux autres présidents de comité de direction concernés (et autres présidents concernés) l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les dix jours ouvrables, il n'est plus requis. <AR 2006-02-02/37, art. 10, 005 ; 09-10-2002> Si les présidents de comité de direction concernés et les présidents également concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'évaluation. Section V. - Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 19. <AR 2005-04-12/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-05-2005> § 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'evaluation descriptive et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention éventuelle. § 2. Lorsqu'un service d'encadrement est commun à plusieurs services publics fédéraux, le premier évaluateur se concerte avec les présidents de comité de direction et les présidents concernés en vue d'aboutir à une évaluation commune. A l'issue de cette concertation, un projet de rapport d'évaluation et une proposition de mention éventuelle sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans les sept jours ouvrables aux présidents de comité de direction et aux présidents également concernés. Ceux-ci disposent de sept jours ouvrables pour formuler leur avis et faire part de leurs remarques. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le premier evaluateur intègre les éventuelles remarques et établit le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention éventuelle. § 3. Le rapport d'évaluation, contresigné par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. § 4. Lors de l'évaluation intermédiaire, le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le premier évaluateur estime que le titulaire de la fonction d'encadrement mérite la mention " insuffisant ". L'évaluation finale se clôture par la mention " insuffisant ", " satisfaisant " ou " très bon ". § 5. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement donnent lieu à la mention " insuffisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du titulaire de la fonction d'encadrement est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans le plan d'appui n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible. § 6. L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement donne lieu à la mention " très bon " lorsqu'il ressort de l'evaluation que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement est avérée. § 7. L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement donne lieu à la mention " satisfaisant " lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission confiée de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction d'encadrement est limitée. § 8. L'évaluation finale du titulaire de la fonction d'encadrement est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale. (§ 9. Si le titulaire d'une fonction d'encadrement n'a pas reçu d'évaluation finale, la mention "satisfaisant" lui est attribuée de plein droit.) <AR 2006-07-18/36, art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2006> Section VI. - Du dossier d'évaluation <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 19bis. <AR 2005-04-12/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-05-2005> § 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation; 2° une description de fonction validée; 3° le plan d'appui ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées; 4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction d'encadrement évalué et son premier évaluateur; 5° l'auto-évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement; 6° les rapports d'évaluation descriptive; 7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation. Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral concerné. § 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction d'encadrement évalué, au service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral concerné ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur. En cas de service d'encadrement commun à plusieurs services publics fédéraux, l'accès au dossier d'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 est également autorisé aux autres présidents de comité de direction et présidents concernés. § 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du Service public féderal Personnel et Organisation qui est charge du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction d'encadrement. Section VII. - Des voies de recours <Insérée par AR 2005-04-12/33, art. 6; En vigueur : 16-05-2005> Art. 19ter. <AR 2005-04-12/33, art. 6, 004; En vigueur : 16-05-2005> § 1er. Le titulaire de la fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 dont une évaluation intermediaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " très bon " peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès du comité de recours créé auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions en application de l'article 19, § 2, (l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.). Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation. <AR 2006-02-02/37, art. 11, 1°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> Le président de comité de direction (ou le président) qui a pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu. <AR 2006-02-02/37, art. 11, 2°, 005 ; En vigueur : 09-10-2002> Un président ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section chargée de l'examen d'un recours introduit par le titulaire d'une fonction d'encadrement de niveau -1 ou -2 du service public fédéral dont depend son service public de programmation. § 2. Le recours est suspensif. § 3. Le titulaire de la fonction d'encadrement est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement. Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction d'encadrement ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction d'encadrement ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable. L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure. L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction d'encadrement et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. (Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. (Lorsque le recours est introduit contre une évaluation intermédiaire avec mention "insuffisant", la décision favorable au requérant est le retrait de ladite mention.) Lorsque le recours est introduit contre une évaluation intermédiaire avec mention " insuffisant ", la décision favorable au requérant est le retrait de ladite mention. Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention " insuffisant ", la décision favorable au requérant consiste en la mention " satisfaisant " ou " très bon ". Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention " satisfaisant ", la décision favorable au requérant consiste en la mention " très bon ".) <AR 2006-02-02/37, art. 11, 3°, 005 ; En vigueur : 22-02-2006> <AR 2006-07-18/36, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2006> § 5. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction d'encadrement. § 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration féderale. CHAPITRE VI. - De la fin du mandat et de son non renouvellement. Section I. - De la fin du mandat. Sous-section 1. - De la fin de plein droit. Art. 20. Le mandat prend fin de plein droit au terme des périodes visées à l'article 9 (et lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement atteint l'âge de 65 ans.) <AR 2006-07-18/36, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2006> Le mandat du titulaire de la fonction d'encadrement peut être prolongé pour un maximum de six mois jusqu'à ce que le mandat de son successeur débute. Sous-section II. - De la fin anticipée. Art. 21. <AR 2006-07-18/36, art. , 006; En vigueur : 01-09-2006> § 1er. Si l'evaluation visée à l'article 16, alinéa 1er, conduit à une mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. § 2. Le titulaire d'une fonction d'encadrement dont le mandat a pris fin par suite d'une mention "insuffisant" et qui ne bénéficie et ne pourrait pas bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ. § 3. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction d'encadrement. Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. Selon que la mention "insuffisant" est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la deuxième evaluation intermédiaire ou lors de la première évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction d'encadrement obtient neuf fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas le et 2. L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ (ou les indemnités de départ indûment dues). ". <Erratum, M.B. 27.09.2006, p. 50147 et M.B. 13.10.2006, p. 54680> Art. 22. Si le titulaire d'une fonction d'encadrement demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les organes visés à l'article 8 sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. (...). <AR 2006-07-18/36, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2006> Section II. - Du non renouvellement. Art. 23. <AR 2006-07-18/36, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2006> § 1er. Le titulaire d'une fonction d'encadrement dont l'évaluation finale a donné lieu à la mention "très bon" ou à la mention "satisfaisant" et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction d'encadrement n'est plus déclarée vacante reçoit une indemnité de réintégration. § 2. L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction d'encadrement. Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. § 3. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction d'encadrement visé à l'article 12, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à un douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à la colonne 3 du tableau repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction d'encadrement percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat. L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes. § 4. Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention "très bon", le titulaire de la fonction d'encadrement visé au § le' obtient en un seul paiement douze fois le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3. Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention "satisfaisant", le titulaire de la fonction d'encadrement visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes : 1° s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement; 2° s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement. § 5. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnite de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite. CHAPITRE VII. - Renouvellement du mandat. Art. 24. (Si une fonction d'encadrement est déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les organes visés à l'article 8, alinéa 2, lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu la mention finale " très bon ".) <AR 2005-04-12/33, art. 8, 004; En vigueur : 16-05-2005> Par dérogation aux dispositions des sections II et III du Chapitre III, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait (à la sélection comparative visée à l'article 6,) sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. <AR 2004-06-15/32, art. 6, 002; En vigueur : 07-07-2004> CHAPITRE VIII. - Disposition transitoire. Art. 25. (abrogé) <AR 2004-06-15/32, art. 7, 002; En vigueur : 07-07-2004> CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Art. 26. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 27. Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE. |
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| Préambule | Texte | Table des matières | Début |
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ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2002; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 avril 2002; Vu le protocole n° 132/2 du 27 mai 2002 du Comité commun à l'ensemble des services publics; Vu le protocole n° 417 du 16 mai 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux; Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis n° 33.696 du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : |
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IMAGE :| (ART. MODIFIES : 1;2) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 19;19TER;20;21;22;23) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : INTITULE;1;2;5;7-10;17;18BIS) | (ART.
MODIFIES : 19TER;21;23) | IMAGE : | (ART.
MODIFIES : 5;7;8;10;15-18;18BIS;19) | (ART. MODIFIES : 19BIS;19TER;21;24) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 4;11) | IMAGE : | (ART. MODIFIES : 4;5;6;7;8;24;25) |
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| Rapport au Roi | Texte | Table des matières | Début |
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RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à déterminer les principes de la désignation et de l'exercice des fonctions d'encadrement au sein des services publics fédéraux. Introduction Le bon fonctionnement du nouveau management des services publics fédéraux est conditionné par l'organisation de services d'encadrement bien développés. Les services d'encadrement sont chargés de la politique opérationnelle en matière de moyens financiers, de personnel et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Au sein de leur domaine d'activité, ils assurent non seulement la mise en oeuvre des lignes de politique mais, de par leurs connaissances et leurs aptitudes techniques spécifiques, soutiennent également la fonction de gestion du management. La fonction d'audit est également crée. Celle-ci joue un rôle très particulier au sein du service public fédéral. Elle apporte une valeur ajoutée, d'une part en assurant raisonnablement une capacité dans le chef du service public fédéral à maîtriser son fonctionnement et d'autre part, en fournissant des avis visant à améliorer le fonctionnement du service public. Au moyen d'un arrêté royal distinct qui déterminera aussi les missions du Service d'audit, la procédure de sélection définie dans le présent arrêté sera complétée ou modifiée et tiendra compte de la spécificité de la fonction d'audit interne. Discussion par article CHAPITRE I. - Domaine d'application Les services d'encadrement ne sont mis en place qu'au sein des services publics fédéraux horizontaux et verticaux. Les services publics de programmation ne disposeront pas de services d'encadrement. Cela s'explique par le fait qu'ils sont liés aux priorités que se fixe un gouvernement et qu'ils présentent donc un caractère quasi temporaire, outre une structure limitée. Ils pourront faire appel aux compétences techniques présentes au sein des services d'encadrement des services publics fédéraux dont ils émanent comme prévu dans l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. CHAPITRE II. - Les fonctions d'encadrement et leur nature juridique Au sein de chaque service public fédéral seront développés les services d'encadrement de base suivants : " Personnel et Organisation" , " Technologies de l'information et de la communication" , " Budget et contrôle de gestion" et enfin, " Audit interne" , et dès lors, sont prévus les fonctions d'encadrement y correspondant. En fonction de la spécificité des services publics fédéraux, la possibilité est cependant également offerte d'instaurer des fonctions d'encadrement supplémentaires, sur la proposition du Ministre concerné et après avis du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget. Cela devra bien entendu se passer avec les moyens budgétaires disponibles, compris dans l'enveloppe de gestion attribuée. Les fonctions d'encadrement supplémentaires devront formellement figurer dans un organigramme modifié. Relèvent aussi de ces fonctions d'encadrement supplémentaires les fonctions d'encadrement de niveau -2, auxquelles principalement le SPF Finances fera appel, vu leur large déconcentration. Les fonctions d'encadrement au sein des services publics fédéraux sont réparties en deux groupes : - les fonctions d'encadrement au niveau -1, comprenant notamment les fonctions d'encadrement " Personnel et Organisation" , " Budget et Contrôle de gestion" , " Technologies de l'information et de la communication" ; - les fonctions d'encadrement au niveau -2. Les fonctions d'encadrement au niveau -1 se rapportent aux fonctions de management dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le président du comité de direction; 2° les titulaires d'une fonction de management -1 et les titulaires d'une fonction d'encadrement au niveau -1; Les fonctions d'encadrement au niveau -2 se rapportent aux fonctions de management dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le titulaire d'une fonction de management -1; 2° les titulaires d'une fonction de management -2 et les titulaires d'une fonction d'encadrement au niveau -2; Etant intimement liés avec le management du service public fédéral, les titulaires des fonctions d'encadrement " Personnel et Organisation" , " Budget et Contrôle de gestion" , " Technologies de l'information et de la communication" siègent au sein du Comité de direction du service public. Ceci ne sera pas le cas pour le chef du service d'encadrement " Audit interne " et comporte dès lors une dérogation à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité qui sera inséré dans l'arrêté d'audit. Dans le souci de garantir l'indépendance de sa fonction, il ou elle n'exercera pas de tâches dirigeantes opérationnelles au sein des entités chargées de l'audit et, par conséquent, ne fera pas partie du Comité de direction. A l'instar des fonctions de management, les fonctions d'encadrement sont exercées sur la base d'un mandat. Dans ce cas-ci aussi - et peut-être encore plus que pour les fonctions de management -, les aptitudes techniques et organisationnelles dont les titulaires de ces fonctions doivent attester sont soumises à une évolution permanente et donc à des adaptations. Le mandat constitue par conséquent l'outil le plus indiqué pour pourvoir à ces fonctions permanentes. CHAPITRE III. - La sélection, le recrutement et la désignation des titulaires d'une fonction d'encadrement Section I. - Disposition générale La sélection des candidats se déroule suivant les règles générales en vigueur lors du recrutement et de la sélection d'agents statutaires, sauf dérogations ou ajouts prévus par le présent projet. Cela signifie entre autres que la sélection est réalisée sous la responsabilité de Selor, assisté à cet effet par des experts externes, et que les candidats doivent satisfaire aux dispositions relatives à la sélection et au recrutement reprises dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, comme, par exemple, l'exigence de jouir de ses droits civils et politiques. Section II. - De la sélection Conditions générales Afin d'attirer les candidats les plus aptes, l'accès est ouvert aux candidats internes ou externes à la Fonction publique administrative fédérale. Aucune limite d'âge n'est fixée. Les mandats peuvent aussi être conférés à des personnes qui atteindront l'âge de la retraite pendant la durée du mandat. Ils termineront dès lors leur mandat avant la fin des six ans. Deux exigences fondamentales sont cependant posées, à savoir que les candidats exercent une fonction de niveau 1 ou peuvent participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1 et qu'ils peuvent attester d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile. Cela implique pour les externes qu'ils soient titulaires d'un diplôme qui entre en ligne de compte pour le recrutement à une fonction de niveau 1, repris dans l'Annexe I à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. En d'autres termes, qu'ils soient titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme équivalent. D'autre part, une expérience professionnelle utile de cinq ans est exigée. Le nombre d'années d'expérience correspond à l'expérience demandée aux experts en ressources humaines, les pionniers de la nouvelle politique de personnel qui ont déjà été désignés. Il y a lieu d'entendre par "expérience professionnelle utile", l'expérience professionnelle liée à la description de fonction, au profil de compétences et aux responsabilités y afférentes. Conditions spécifiques à la fonction La sélection des titulaires des fonctions d'encadrement se fera de fa}on objective à l'aide d'une description de fonction et d'un profil de compétence élaborés. Ces derniers sont définitifs au moment de la publication de l'organisation de la sélection comparative, en d'autres termes la déclaration de vacance de la fonction d'encadrement concernée. Le profil de compétence ne définit pas seulement les compétences spécifiques mais également les compétences génériques de management et relationnelles. La description de fonction et le profil de compétence sont déterminés pour les fonctions d'encadrement au niveau -1, par le ministre sur proposition du président du Comité de direction. Pour la fonction d'encadrement au niveau -2, elles seront déterminées par le ministre, sur proposition du président du Comité de direction et du titulaire concerné de la fonction de management -1. Procédure de sélection La procédure de sélection comporte seulement une épreuve orale, éventuellement complétée d'une épreuve écrite, devant une commission de sélection. En effet, l'accent est moins mis ici sur les capacités organisationnelles et de management du candidat, de sorte qu'un assessment de ces dernières apporte peu de valeur ajoutée. Evidemment, pendant l'entretien, l'accent sera bien mis sur les compétences génériques et liées au comportement, décrites dans le profil de fonction. Une exception a cependant été prévue pour la fonction d'encadrement Personnel et Organisation au sein du Service public fédéral Finances. C'est précisément à cause de l'étendue de ce service d'encadrement qu'il est indiqué de tester aussi les capacités organisationnelles et de management des candidats. Ils devront donc suivre la procédure de sélection prévue pour une fonction de management - 1. Pour le reste, le Selor se charge aussi de contrôler le bon déroulement de l'ensemble de la procédure de sélection. Commission de sélection Chaque commission de sélection est, pour l'attribution de chaque fonction d'encadrement à conférer dans chaque service public fédéral, composée par rôle linguistique. Par commission de sélection, on entend la commission de sélection néerlandophone et la commission de sélection francophone, qui sont constituées pour l'attribution de chaque fonction d'encadrement à conférer dans chaque service public fédéral. La sélection se fait dès lors par rôle linguistique. Lors de la composition de chaque commission de sélection, l'administrateur délégué de Selor tiendra compte des éléments spécifiques à la fonction qui figurent dans la description de fonction et le profil de compétence; il veillera aussi à ce que les compétences des membres de chaque commission de sélection soient de nature à permettre à ces derniers d'évaluer la présence de ces éléments spécifiques à la fonction dans le chef du candidat. Les profils des membres de la commission de sélection sont en outre déterminés en concertation avec le ministre fonctionnel compétent, pour le président, et avec le ministre fonctionnel sur proposition du président, pour les autres fonctions. Chaque commission de sélection est présidée par l'administrateur délégué du Selor ou son délégué et se compose, au minimum pour la moitié plus un, d'experts issus du secteur public au sens large et du secteur non marchand. Les présidents des commissions de sélection néerlandophones et francophones se concertent afin de vérifier si une approche équivalente a été suivie par les commissions de sélection francophones et néerlandophones. La sélection comparative La sélection comparative comporte deux étapes : SELOR évalue si le candidat satisfait aux conditions générales et particulières d'admissibilité. Si ceci n'est pas le cas, il est exclu. Chaque Commission de sélection a un entretien avec chaque candidat et vérifie en l'occurrence ses compétences spécifiques pour la fonction, telles qu'énumérées dans la description de fonction et le profil de compétences correspondant. Le cas échéant, elle organise en plus une épreuve écrite. Elle attribue à chaque candidat une appréciation, en l'occurrence "très apte", "apte", "moins apte" et "pas apte". Ensuite, chaque Commission de sélection établit l'évaluation finale et répartit les candidats en quatre groupes : A, B, C ou D. De plus, les candidats sont classés dans le groupe A et le groupe B sur la base de leur résultat obtenu à l'épreuve orale et, le cas échéant, à l'épreuve écrite. Quand des candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo. Elles envoient cette évaluation finale à l'autorité compétente pour la désignation. Les candidats sont informés de leurs résultats après la répartition et/ou le classement. La validation par Selor SELOR valide les résultats de la sélection comparative et s'approprie ou non les résultats de chaque étape de la sélection comparative après l'exercice de la surveillance de la qualité. En tant qu'organisateur et coordinateur, Selor veille à ce qu'une même norme soit appliquée aux deux rôles linguistiques, de sorte que l'on garantisse aux candidats d'un niveau comparable dans les deux rôles linguistiques la possibilité de participer à la procédure de sélection. Section III. - Du recrutement Les candidats néerlandophones et francophones classés dans le groupe A auront, selon la fonction d'encadrement, un entretien avec le président du Comité de Direction ou le Président du Comité de direction et le titulaire de la fonction d'encadrement -1 concernée. Un rapport est rédigé des entretiens. Ce rapport est joint au dossier de désignation. En outre cet entretien a pour objectif de comparer les candidats néerlandophones et francophones classés et ce moyennant la description de fonction et le profil de compétences élaborés au préalable. Cette comparaison est nécessaire afin d'opérer un choix entre un candidat néerlandophone et francophone pour autant que le cadre linguistique ne détermine pas ledit choix. Afin de satisfaire aux dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, lors de l'entretien, un bilingue légal du rôle linguistique du candidat sera adjoint à celui qui conduit l'entretien si celui-ci est de l'autre rôle linguistique et unilingue. Afin d'assurer cette obligation, SELOR, qui veille au contrôle de qualité de la sélection attirera l'attention du meneur d'entretien sur ce point lors de la transmission des noms des personnes sélectionnées dans le groupe A, le cas échéant, dans le groupe B. Après épuisement du groupe A, la même procédure est suivie pour les candidats du groupe B. Par épuisement, on entend le fait qu'il n'y ait pas de candidats inscrits au groupe A ou que les candidats ne veulent pas ou ne peuvent pas exercer leur fonction. Section IV. - La désignation Les fonctions d'encadrement sont exercées dans le cadre d'un mandat d'une durée de six ans. Les titulaires de fonction d'encadrement sont désignés par le Roi, sur proposition du ministre après proposition du président du comité de direction. Ils n'effectuent pas de stage. CHAPITRE IV. - Modalités de l'exercice des fonctions d'encadrement Section I. - Le plan de management du titulaire d'une fonction d'encadrement Ce sont les parties qui ont participé à l'entretien qui établiront ultérieurement le contenu de la fonction d'encadrement. Ce contenu sera défini à l'aide de la rédaction d'objectifs de prestation concrets. Le président du Comité de direction peut décider s'ils seront inclus dans un plan de management et opérationnel, et si c'est le cas, seulement sous la forme d'objectifs de prestation convenus dans le cadre de l'évaluation. Dans le cas où l'on opte pour un plan de management et opérationnel, le plan opérationnel sera un plan annuel, poursuivi sur trois ans, qui décrit les prestations concrètes et les finalités. Dans ce plan opérationnel sont repris tant des objectifs annuels (par exemple : outputs spécifiques, processus), des objectifs de management (par exemple : formation, technologies de l'information) et des objectifs financiers qu'un nombre d'objectifs en termes d'amélioration de l'efficacité et de la qualité. Il comporte également une traduction budgétaire annuelle du plan de management. Section II. - Les modalités de l'exercice des fonctions d'encadrement Le statut des agents de l'Etat est applicable aux titulaires d'une fonction d'encadrement, sous réserve des dispositions du présent arrêté. C'est ainsi que les droits et devoirs des agents de l'Etat et le régime disciplinaire leur sont applicables. Pendant la durée de son mandat, l'agent nommé à titre définitif est placé en congé d'office pour mission. Il conserve donc tous ses droits. Son emploi ne peut être déclaré vacant qu'après deux ans. Le statut de sécurité sociale Les titulaires d'une fonction d'encadrement externes à la Fonction publique administrative fédérale ou ceux qui étaient déjà membres du personnel contractuel tombent également sous le régime de sécurité sociale des agents de l'Etat statutaires, sauf en ce qui concerne le secteur des pensions. Ceci signifie par exemple, au niveau des indemnités de maladie, qu'après le paiement du salaire mensuel garanti, ils ne re}oivent pas d'indemnités de leur mutuelle mais qu'ils continuent à être payés normalement. Tous les titulaires d'une fonction d'encadrement se constituent une pension privée et une pension extra-légale pendant leur mandat. Pour l'octroi et le calcul de la pension de l'agent nommé à titre définitif, l'article 4 de la loi du 10 janvier 1974 (MB 4 avril 1974) "réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public", est applicable. Le titulaire d'une fonction d'encadrement - agent nommé à titre définitif - est mis d'office en congé pour mission en application du présent arrêté; ce congé est assimilé à la position administrative d' "activité de service", pour lui permettre d'exercer la fonction d'encadrement. Il peut faire prévaloir son droit, sur la base de cette activité professionnelle, à une pension de retraite ou à une rente dans le secteur privé. Pour le calcul de sa pension d'agent de l'Etat, les années prestées comme titulaire d'une fonction d'encadrement sont prises en compte mais l'augmentation de sa pension d'agent de l'Etat, provoquée par cette prise en compte, sera généralement inférieure à la pension du privé et à la pension extra-légale étant donné la rémunération élevée. Il percevra par conséquent en général la pension privée et la pension extra-légale et une pension d'agent de l'Etat qui ne tiendra pas compte du nombre d'années prestées en tant que titulaire d'une fonction d'encadrement. Il per}oit donc toujours le montant le plus élevé. A la fin du mandat, les externes tombent sous l'application de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses et l'autorité devra dès lors verser les cotisations sociales nécessaires puisqu'ils ne paient pas de cotisations sociales pour le secteur des indemnités de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance chômage pendant l'exercice de leur mandat. Ainsi, le bénéfice d'allocations de chômage, pour quelqu'un qui a plus de 50 ans, nécessite le paiement de cotisations afférentes à 24 mois, même lorsque le mandat prend fin de plein droit. Les congés Le titulaire d'une fonction d'encadrement exerce sa fonction à temps plein. Il bénéficie donc du régime de congés de l'agent de l'Etat sous réserve des restrictions apportées par le présent arrêté. La rémunération La rémunération sera établie de fa}on équilibrée, ce qui signifie un revenu brut identique pour une fonction équivalente. Des fonctions de même niveau ne sont toutefois pas nécessairement des fonctions équivalentes au niveau de la rémunération. Chaque fonction est mesurée en termes de tâches à exécuter et de responsabilités octroyées. Le système de pondération des fonctions, les critères objectifs à la base de ce système et la méthodologie de la rémunération ont été déterminés par l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. La rémunération totale comporte un traitement mensuel et une pension extra-légale. Ils peuvent également obtenir dans le cadre de la rémunération totale une indemnité pour frais et un véhicule de fonction qu'ils peuvent aussi utiliser à des fins privées. Cela ne signifie pas que chaque détenteur d'une fonction d'encadrement a une voiture mais il faut examiner la situation au cas par cas selon la nécessité, la demande et les moyens budgétaires disponibles. CHAPITRE V. - L'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement Les titulaires d'une fonction d'encadrement subiront une première évaluation à la fin de la première année de leur mandat. Ensuite, ils seront évalués tous les deux ans, avec une évaluation finale globale six mois avant la fin de leur mandat. Ce cycle d'évaluation offre l'avantage que leur évaluation entre l'évaluation bisannuelle du président du Comité de direction et des autres titulaires d'une fonction de management disparaît, de sorte qu'il n'y aura aucune influence directe et immédiate entre les différentes évaluations. Compte tenu des objectifs à atteindre et de leur position particulière - certainement en ce qui concerne les membres du personnel des ministères et services publics fédéraux - une autre signification est donnée à une évaluation " insuffisant ", à savoir en relation avec la fonction d'encadrement. Vu leurs responsabilités particulières, à savoir les objectifs concrets stratégiques et/ou opérationnels formulés respectivement dans les objectifs de prestation présentés ou dans les plans de management et les plans opérationnels, l'évaluation devra se focaliser sur ces éléments. L'évaluation des titulaires des fonctions d'encadrement sera donc basée, d'une part, sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs initialement fixés et, d'autre part, sur la fa}on dont les travaux ont été entrepris. L'évaluation est limitée à l'exercice de la fonction d'encadrement. Le fonctionnement insuffisant dans la fonction n'a en effet de conséquence que pour cette fonction, ainsi qu'il ressort des conséquences de l'évaluation " insuffisante " : le seul effet est la fin du mandat. Cela ne conduit donc pas, pour les agents nommés à titre définitif, à une proposition de licenciement en tant qu'agent. Un autre aspect particulier est qu'une évaluation finale globale est attribuée au titulaire du mandat six mois avant la fin de son mandat. Cette évaluation finale tient compte des résultats finaux. Le président du Comité de direction fait l'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement -1. L'évaluation du titulaire de la fonction d'encadrement -2 se fait en concertation avec le titulaire de la fonction de management -1 concerné. CHAPITRE VI. - La fin du mandat et le non-renouvellement de celui-ci Le mandat prend fin de plein droit à l'échéance du terme et peut être résilié de manière prématurée après l'octroi d'une évaluation " insuffisant ". Dans l'intérêt du pays et afin d'assurer la continuité du service public, une prolongation jusqu'à la désignation du successeur avec un maximum de six mois est possible. Les situations suivantes peuvent se présenter : 1° fin en cas d'évaluation " insuffisant " : a) l'agent nommé à titre définitif de la Fonction publique administrative fédérale est réaffecté dans une fonction statutaire adéquate si cette mention "insuffisant" est donnée lors de la deuxième évaluation intermédiaire; les deux premières années, il peut, en raison de son congé pour mission, retourner à son ancienne fonction; b) le titulaire d'une fonction d'encadrement externe à la fonction publique administrative fédérale (y compris les ex-membres du personnel contractuel) a droit à une indemnité de départ fixée par Nous; 2° fin du mandat de plein droit sans attribution d'un " insuffisant " si, suite à la participation à une sélection comparative, aucune proposition de nouveau mandat n'intervient : a) l'agent nommé à titre définitif de la Fonction publique administrative fédérale a droit à la démission volontaire de son emploi statutaire et au bénéfice d'une indemnité de réintégration, fixée par Nous, ou droit à la réaffectation dans une fonction statutaire adéquate; b) le titulaire d'une fonction d'encadrement externe à la Fonction publique administrative fédérale (y compris les anciens membres du personnel contractuel) a droit à une indemnité de réintégration, fixée par Nous. CHAPITRE VII. - Le renouvellement du mandat S'il ressort de l'exercice de sa fonction que le titulaire d'une fonction d'encadrement satisfait incontestablement aux aptitudes génériques et spécifiques requises, ce qui est concrétisé par une évaluation finale " très bon ", le mandat est renouvelé sur la base de nouveaux objectifs de prestation convenus par les deux parties ou d'un nouveau plan de management, sans que cette fonction d'encadrement soit déclarée ouverte. En d'autres termes, une nouvelle sélection n'est pas organisée. La première sélection est censée être valable pour la conclusion du nouveau mandat. A l'égard de l'autorité, le titulaire de la fonction d'encadrement dont le premier mandat est venu à échéance a donc droit à une nouvelle période de mandat en cas d'évaluation finale " très bon ". CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires Aussi longtemps que le président du comité de direction n'a pas été désigné, 1° les descriptions de fonction et les profils de compétence seront fixés par le ministre concerné, avec soutien méthodologique du service compétent du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions; 2° la concertation relative aux profils des membres de la commission de sélection ne se fera qu'avec le ministre; 3° les commissions seront composées par l'administrateur délégué du Selor; 4° le ministre mènera l'entretien complémentaire avec les candidats du groupe A, le cas échéant du groupe B, et propose lui-même le candidat choisi. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 21 juin 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions fédéraux", a donné le 23 août 2002 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. L'arrêté en projet soumis pour avis comporte les règles essentielles relatives aux fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux horizontaux et verticaux. L'article 2 énumère les fonctions d'encadrement et précise qu'elles sont exercées dans le cadre d'un mandat. L'arrêté en projet comporte des dispositions relatives aux divers éléments du statut des titulaires d'une fonction d'encadrement, à savoir la sélection, le recrutement et la désignation (articles 3 à 9), les modalités de l'exercice de la fonction (articles 10 à 14), l'évaluation (articles 15 à 19), la fin du mandat (articles 20 à 23) et son renouvellement (article 24), une disposition modificative, une disposition transitoire et des dispositions finales (articles 25 à 28). 2. Le projet modifie le statut des agents de l'Etat. Il trouve son fondement légal dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution. Observation préalable Conjointement avec l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, l'arrêté dont le projet est présentement examiné, est destiné à se substituer aux dispositions de l'arrêté royal du 2 mai 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux. Ce dernier arrêté, dont l'exécution a été suspendue par l'arrêt n° 98.735, Jadot, du 7 septembre 2001 du Conseil d'Etat, section d'administration, a entre-temps été rapporté par le premier arrêté cité. L'arrêté en projet vise principalement à répondre aux objections de légalité qui ont été formulées dans l'arrêt précité à propos d'un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 2 mai 2001, et ne contient donc pas de réglementation tout à fait neuve des fonctions d'encadrement. Certaines dispositions sont ainsi identiques à celles qui figuraient dans l'arrêté royal du 2 mai 2001. En ce qui concerne ces dernières dispositions, il peut suffire de faire référence aux observations formulées à ce sujet dans l'avis 31.372/1, que le Conseil d'Etat, section de législation, a donné le 22 mars 2001 sur le projet qui est devenu l'arrêté royal du 2 mai 2001 (1). ( (1) Moniteur belge , 8 mai 2001, 14960. ) Examen du texte Préambule Il y a lieu de compléter le préambule par une référence à l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, modifié par l'article 15; et à l'arrêté royal que l'article 25 se propose de modifier (voir l'observation sur cet article). Article 1 1. Dès lors que, selon le rapport au Roi, il s'agit seulement de mettre en place des services d'encadrement au sein des services publics horizontaux et verticaux et non au sein des services publics de programmation, il serait préférable de faire référence, dans l'article 1er, au chapitre premier de l'arrêté royal du 7 novembre 2000, qui y est mentionné, au lieu de se reporter à cet arrêté royal dans sa totalité. En effet, c'est ce chapitre qui est consacré aux services publics horizontaux et verticaux. 2. Il est recommandé de mentionner à l'article 1 les dispositions de l'arrêté royal du... relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux, dont le projet fait l'objet de l'avis 33.695/1/V, donné ce jour, qui dérogent à l'arrêté en projet. Article 2 1. Contrairement à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, l'article 2 ne fait pas état de la notion de "groupes de fonctions" ni de l'ordre hiérarchique y afférent. Etant donné qu'il ressort notamment des articles 6, § 2, et 8, alinéa 2, que les fonctions d'encadrement sont classées aux niveaux -1 et -2, il est indiqué d'également mentionner la notion de "groupes de fonctions" dans la réglementation à l'examen et d'y déterminer leur ordre hiérarchique. 2. A l'article 2, alinéa 1er, il y a lieu de remplacer les tirets par les mentions "1°", "2°", "3°" et "4°". 3. A l'article 2, alinéa 3, il faut se référer à l'article 9 plutôt qu'à l'article 10. C'est en effet l'article 9 qui fixe les modalités de la désignation au mandat. 4. La première partie de l'article 2, alinéa 4, n'ayant pas de contenu normatif, il serait préférable de l'omettre du projet. Mieux vaudrait intégrer la deuxième partie de l'alinéa visé (" à l'exception du... " ) dans l'article 1 du projet (voir l'observation 2 sur cet article). D'ailleurs, certaines règles énoncées par l'arrêté dont le projet est présentement examiné, s'appliqueront effectivement au responsable du service d'audit interne (voir l'article 6 du projet d'arrêté royal relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux, sur lequel le Conseil d'Etat rend ce jour l'avis 33.695/1/V). Article 4 1. En ce qui concerne l'organisation des sélections comparatives par rôle linguistique, on se référera à l'observation concernant une disposition analogue, applicable aux candidats à une fonction de management, formulée dans l'avis 32.344/1 du 11 octobre 2001. Cette observation s'énonce comme suit : " L'une des modifications que l'arrêté en projet apporte à l'arrêté royal du 2 mai 2001 consiste dans la réalisation d'une sélection distincte selon qu'il s'agit de candidats francophones ou néerlandophones. Il reste néanmoins qu'en principe la fonction de management à conférer doit revenir au candidat le plus apte. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque cela s'avère nécessaire pour satisfaire aux dispositions impératives de la législation linguistique (...). Reste à savoir toutefois si le système d'une sélection parallèle d'une part, de candidats francophones et, d'autre part, de candidats néerlandophones permet effectivement à l'autorité investie du pouvoir de nomination de mettre en balance les titres et mérites des différents candidats d'une manière tout à fait objective et égale dans les cas où le choix entre les candidats n'est pas fixé par les exigences de la législation linguistique. La composition différente des deux commissions de sélection comporte inévitablement éventualité qu'il y aura des nuances dans les critères d'évaluation et des différences d'appréciation lors de l'évaluation elle-même, alors que l'établissement d'un classement dans chaque groupe linguistique seulement rend plus difficile la comparaison entre les candidats des différents groupes linguistiques. A cet égard, il est rappelé aux auteurs du projet que dans arrêt n° 98.735 précité, l'absence de classement entre les candidats a également été prise en considération pour conclure à une violation du principe de l'égalité en matière d'accès aux empois publics (2)". ( (2) A cet égard, il faut souligner que la sélection par groupe linguistique ne peut se justifier par le souci d'une représentation équilibrée du groupe linguistique concerné au sein de l'administration. En effet, la législation linguistique elle-même apporte la réponse à cette préoccupation. Ce n'est que lorsqu'une fonction donnée peut être occupée tant par un francophone que par un néerlandophone - et par conséquent, que le maintien de l'équilibre visé par la législation linguistique ne nécessite pas la désignation d'un candidat appartenant à un groupe linguistique déterminé au préalable - que le problème d'égalité évoqué peut se poser. ) Cette observation s'applique mutatis mutandis aux candidats à une fonction d'encadrement. 2. Il peut être recommandé de préciser, éventuellement dans le rapport au Roi, en quoi consiste la "validation" des résultats de chaque étape de la sélection comparative. Article 6 Dans le texte fran}ais de la phrase introductive de l'article 6, § 2, il conviendrait de remplacer les mots "est déterminée" par les mots "sont déterminés". Dans le texte néerlandais de la même phrase introductive, on remplacera le mot "wordt" par le mot "worden". Article 7 1. Une énumération ne peut pas comporter de phrases incises, dès lors que celles-ci rendent la lecture du texte concerné moins aisée et peuvent être source de confusion lors de modifications ultérieures. La formulation de l'article 7, §§ 2 et 3, doit dès lors être adaptée. 2. A l'article 7, § 2, il conviendrait d'écrire "l'épreuve orale et, le cas échéant, de l'épreuve écrite" au lieu de "l'épreuve orale et/ou écrite". En effet, une épreuve orale est toujours organisée, l'épreuve écrite ne l'étant, par ailleurs, qu'éventuellement. 3. Le délégué déclare qu'à l'article 7, § 3, 4°, alinéa 1er, il faut remplacer les mots "aptitudes à diriger" par les mots "compétences génériques et de comportement". 4. Dans l'article 7, § 4, il faut également mentionner que les candidats sont informés de leur répartition dans un groupe. Article 11 Il est indiqué de préciser le lien hiérarchique entre les titulaires d'une fonction d'encadrement et les rangs existants, par analogie avec la règle énoncée à l'article 12, alinéa 2, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001. Dans le texte fran}ais de l'alinéa 2, il y a lieu de remplacer les mots "fonction de management" par les mots "fonction d'encadrement". Article 15 A l'article 15, il faut ajouter la date de l'arrêté royal qui y est mentionné, à savoir le 2 août 2002. Article 19 1. Rien ne justifie de ne pas prévoir pour les titulaires d'une fonction d'encadrement la possibilité d'introduire un recours contre une évaluation finale qui ne donne pas lieu à une mention finale "très bon"; cette possibilité existe, par contre, pour les titulaires d'une fonction de management (voir l'article 19 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001). Il y a lieu, dès lors, de compléter l'article 19 sur ce point. 2. A l'article 19, il conviendrait de remplacer les mentions "1." , "2." et "3." par les mentions "1°", "2°" et "3°". Article 21 1. A l'article 21, § 2, on écrira "évaluation intermédiaire" (3) au lieu d"'évaluation bisannuelle". En effet, la première évaluation a lieu à la fin de la première année du mandat (voir l'article 16, alinéa 1er). ( (3) Dans les articles 16, alinéa 2, 17, alinéa 1er, et 19, du texte fran}ais de l'arrêté en projet, il y aurait lieu d'utiliser le terme "intermédiaire" plutôt qu' "intérimaire", afin de se conformer à la terminologie utilisée à l'article 19 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001. ) 2. Selon l'article 21, § 3, alinéa 1er, le titulaire d'une fonction d'encadrement, dont le mandat prend fin avant l'expiration du terme à la suite d'une évaluation "insuffisant", est réaffecté dans une fonction adéquate qui lui est proposée par le service compétent de son service public fédéral. La question se pose de savoir quel est le lien entre cette disposition et la règle énoncée à l'article 12, lorsque la mention "insuffisant" est attribuée après la première évaluation intermédiaire, qui a lieu au terme d'une année. En effet, la règle énoncée dans cet article, selon laquelle l'emploi du titulaire d'une fonction d'encadrement ne peut être déclaré vacant qu'après deux ans, semble se fonder sur l'idée que le titulaire d'une fonction d'encadrement dispose de deux ans pour réintégrer son emploi initial. Article 25 A la question de l'auditeur rapporteur de savoir quel est l'impact, sur l'article 25, de la modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le délégué du gouvernement a répondu ce qui suit : " A ce jour, il ne faut plus apporter cette modification dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001, pris en exécution de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, mais dans l'arrêté royal du 16 juillet 2002 déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie. L'arrêté royal du 16 juillet 2002 précité sera également publié début septembre en même temps que la loi. L'article 25 est dès lors formulé comme suit : " A l'article 1 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 déterminant, en vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux des services publics fédéraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, sont insérés, en ce qui concerne le deuxième degré, entre les mots '29 octobre 2001' et les mots 'la fonction' les mots 'les fonctions d'encadrement, visées dans l'arrêté royal du @ septembre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux' ". Articles 27 et 28 Il y a lieu de regrouper les articles 27 et 28 dans un chapitre IX distinct, intitulé "Dispositions finales". L'intitulé du chapitre VIII deviendra dès lors "Disposition transitoire", au lieu de "Dispositions transitoires". |
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